Essai
[f. 310 v]

[Registre des actes consulaires, 7 juillet 1555, f. 310 vo]

A esté ordonné se querir de la souffisance de
m[aistr]e Jacques du Puy pour estre principal du
college tant de sa conversation que manière
de vivre entrecy et mardy attendu que la voix
du consulat tend a le faire principal au coliege au
lieu de m[aistr]e Charles Fontayne qui y a esté mys en
maniere de provision pourveu qu[’]il se treuve que
ceulx qui ont charge s[’]enquerir de luy en fasse
bon rapport.

[…] [f. 312 v]

[Registre des actes consulaires, 9 juillet 1555, f. 312 vo]

Pource que m[aistr]e Jaques Freschet qui estoit
cõmis principal au college de la Trinité a
absenté ledict colliege et l[’]a laissé denué
d[’]enfans et regens en sorte que par manie[re]
de provision lesd[its] s[eigneu]rs conseillers y auroient
cõmis m[aistr]e Charles Fontayne touteffoys ayans
estez deuement informez comme ilz dient des
seus souffisante loyaulté, preudhomye et
bonne dilligence de m[aistr]e Jaques du Puy et
icelluy pour ces causes et aultres bonnes
considerations a ce les mouvans comme ilz
dient ont donné et conferé ledict estat et
office de principal du coliege de la Trinité
Et luy en ont passé bail en la forme et
maniere qui s[’]ensuyt.

[…] [f. 323 v]

[Registre des actes consulaires, 18 juillet 1555, f. 323 vo]

Passé mandement a m[aistr]e Charles Fontayne,
m[aistr]e aux ars en l’université de Paris,
principal esleu par provision au coleige
de la Trinité dud[ict] Lyon, de la somme de
six vingt livres tourn[ois] a luy convenue,
accordée et ordonné payer tant pour avoir
nourrir et entretenir audict coleige troys
regentz et ung portier qui avoient estez
laissez audict coliege par m[aistr]e Jaques Freschet,
jadiz principal d[’]icelluy, lequel Freschet
auroit absenté ledict coleige et l[’]auroyt
laissé depourveu et denué de tous meubles
et sans aucun conducteur ne gouverneur.
Au lieu duquel et a ce que icelluy coliege
ne demeura despourveu de regentz, icelluy
Fontayne auroit esté par maniere de p[ro]vision
estably et constitué principal, que pour
tous despens, dommaiges et interestz par
ledict Fontayne faictz et soubstenuz tant po[ur]
avoir remué son mesnage aud[ict] coliege
que pour ses sallaires et vaccations
et aultres fraiz qu[’]il a esté contrainct fe[re]
et supporter pendant le temps qu[’]il a
demeuré audict coliege et pour se remuer
en une aultre maison qu[’]il a esté contrainct
louer pour sa demeurance, de tous lesquelz
fraiz lad[icte] ville et comunaulté demeurera
et demeure quicte moyennant ladicte
somme de six vingtz livres tourn[ois].